T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
473R1. Pour l’application de l’article 473 de la Loi, la Société de l’assurance automobile du Québec est une personne prescrite lorsque la taxe est payable à l’égard de l’apport d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) par suite d’une demande de la personne qui apporte le véhicule routier au Québec.
D. 1635-96, a. 21.